Category : Handicap

L’école peut-elle refuser un enfant en attente de diagnostic médical ?

Non. La scolarisation d’un enfant ne dépend pas de l’existence d’un diagnostic médical. Un enfant pour lequel un trouble est suspecté mais non encore confirmé — autisme, trouble du déficit de l’attention, troubles « dys », ou toute autre difficulté en cours d’exploration — doit être accueilli dans son école comme n’importe quel autre élève. Conditionner son inscription ou son maintien à un diagnostic, à une reconnaissance de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou à la présence d’un accompagnant constitue un refus illégal, susceptible d’être qualifié de discrimination. Encore faut-il distinguer ce refus prohibé des aménagements que l’établissement peut, lui, légitimement mettre en place.

Le principe : la scolarisation ne se subordonne pas à un diagnostic

Le droit à l’éducation est garanti à tout enfant, quels que soient son état de santé ou son handicap. L’article L. 111-1 du Code de l’éducation érige l’inclusion scolaire en principe, et la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances a consacré le droit de tout enfant en situation de handicap à être inscrit dans l’école ou l’établissement le plus proche de son domicile, qualifié d’établissement de référence (article L. 112-1 du Code de l’éducation).

Or un enfant en attente de diagnostic n’est, juridiquement, même pas encore reconnu comme étant en situation de handicap : il relève donc purement et simplement du régime de droit commun de la scolarisation. Le diagnostic est une donnée médicale, qui peut ensuite ouvrir des droits à des aménagements, mais il n’est en aucun cas un préalable à l’accès à l’école. Attendre un diagnostic pour scolariser un enfant reviendrait à inverser la logique du droit : l’enfant est d’abord scolarisé, les éventuels aménagements venant ensuite.

Ni diagnostic, ni dossier MDPH, ni accompagnant ne conditionnent l’accueil

Trois confusions fréquentes doivent être levées. D’abord, l’absence de diagnostic ne peut justifier un refus, puisque l’enfant relève du droit commun tant qu’aucune situation de handicap n’a été reconnue. Ensuite, l’absence de dossier ou de notification de la MDPH ne change rien : la reconnaissance administrative du handicap déclenche des dispositifs d’accompagnement, mais elle n’est nullement une condition d’inscription. Enfin, l’absence d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ne peut davantage fonder un refus ou une déscolarisation.

Sur ce dernier point, la jurisprudence administrative est constante : la mise à disposition des moyens d’accompagnement notifiés relève d’une obligation à la charge de l’État, dont la carence peut engager sa responsabilité, mais ne saurait se retourner contre l’enfant pour le priver d’école. À plus forte raison, un enfant simplement en attente de diagnostic, pour lequel aucun accompagnement n’a encore été notifié, ne peut se voir opposer un tel argument.

Un refus fondé sur l’état de santé : une discrimination

Refuser ou exclure un enfant en raison de son état de santé ou d’un handicap, réel ou supposé, n’est pas seulement une illégalité : c’est une discrimination prohibée. La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et les articles 225-1 et suivants du Code pénal rangent expressément l’état de santé et le handicap parmi les critères de discrimination interdits ; lorsque le refus émane d’un agent investi de l’autorité publique, il peut en outre relever de l’article 432-7 du Code pénal.

Le Défenseur des droits a, à plusieurs reprises, qualifié de discriminatoires des refus de ce type. Il a notamment retenu cette qualification à propos du refus d’admission opposé à un enfant porteur de trisomie 21 au motif du nombre d’enfants en situation de handicap déjà accueillis, ainsi que du refus d’inscription en classe de sixième opposé à un enfant présentant des troubles du spectre autistique. Dans ces affaires, l’institution a relevé que de tels refus portaient atteinte au droit à l’éducation et à l’intérêt supérieur de l’enfant. La logique est identique pour un enfant en cours de diagnostic : son état de santé, suspecté ou avéré, ne peut servir de motif d’éviction.

Les fausses solutions : temps partiel imposé et renvoi « en attendant »

En pratique, le refus prend rarement la forme d’un « non » frontal. Il s’exprime plus souvent par des aménagements déguisés : invitation à garder l’enfant à la maison « le temps qu’un diagnostic soit posé », réduction unilatérale du temps de présence, ou demande d’attendre l’arrivée d’un accompagnant avant toute scolarisation complète.

Ces pratiques sont juridiquement fragiles. Une réduction du temps de scolarisation ne peut être décidée unilatéralement par l’établissement : elle doit, le cas échéant, s’inscrire dans un projet formalisé, élaboré dans l’intérêt de l’enfant et avec l’accord des responsables légaux. Imposer un temps partiel ou un maintien à domicile au seul motif d’un diagnostic attendu revient à organiser une déscolarisation de fait, que le Défenseur des droits a déjà condamnée. La règle reste l’accueil à temps plein, l’exception devant être justifiée et consentie.

Ce que l’école peut légitimement faire

Reconnaître le droit de l’enfant à être scolarisé ne signifie pas que l’établissement soit dépourvu de marges d’action. Lorsqu’un état de santé le justifie, un projet d’accueil individualisé (PAI) peut être mis en place pour organiser, par exemple, l’administration d’un traitement ou une conduite à tenir en cas de crise : c’est un outil d’accueil, et non un préalable à celui-ci. L’équipe éducative peut également alerter les responsables, solliciter le médecin de l’éducation nationale et accompagner la famille dans une démarche auprès de la MDPH, sans pour autant suspendre la scolarisation.

Il faut enfin distinguer le refus, prohibé, de l’orientation, qui obéit à un tout autre régime. Une orientation vers un dispositif ou un établissement spécialisé ne peut résulter d’une décision unilatérale de l’école : elle relève de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), au terme d’une évaluation et avec les voies de recours afférentes. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs jugé que l’orientation d’un enfant vers une structure spécialisée, décidée dans ce cadre, ne méconnaît pas en soi le droit à l’instruction. Mais une telle orientation est une décision motivée et encadrée, qui n’a rien de commun avec le fait, pour une école, d’écarter un enfant parce que son diagnostic n’est pas encore posé.

Que faire en cas de refus

Plusieurs leviers existent en cas de refus de scolarisation. Les parents peuvent saisir l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH), le médiateur de l’éducation nationale, ou la cellule d’écoute dédiée du ministère. Le Défenseur des droits peut être saisi gratuitement, notamment sur le terrain de la discrimination et des droits de l’enfant. Lorsque l’urgence le commande, le droit à l’éducation étant une liberté fondamentale, un référé-liberté peut être porté devant le tribunal administratif afin qu’il soit enjoint à l’administration d’assurer la scolarisation. Enfin, une action fondée sur la discrimination demeure ouverte, sur le plan civil comme, le cas échéant, pénal.

En résumé

Une école ne peut pas refuser un enfant au motif qu’il est en attente d’un diagnostic médical. La scolarisation relève du droit commun et ne se subordonne ni à un diagnostic, ni à une reconnaissance de la MDPH, ni à la présence d’un accompagnant. Un refus fondé sur l’état de santé ou un handicap supposé est illégal et peut constituer une discrimination, et les déscolarisations déguisées sous forme de temps partiel imposé encourent la même critique. L’établissement conserve la possibilité d’organiser des aménagements, mais dans le cadre de l’accueil de l’enfant, jamais comme une condition à celui-ci. En cas de blocage, les voies de recours, jusqu’au référé devant le juge administratif, permettent de faire respecter ce droit.


Sources

  • Code de l’éducation, articles L. 111-1 (principe d’inclusion scolaire) et L. 112-1 (établissement scolaire de référence).
  • Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
  • Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (lutte contre les discriminations) ; Code pénal, articles 225-1 et suivants et 432-7 (discrimination, notamment par une personne dépositaire de l’autorité publique).
  • Décisions du Défenseur des droits relatives à des refus d’admission ou d’inscription fondés sur le handicap (enfant porteur de trisomie 21 ; enfant présentant des troubles du spectre autistique) et aux réductions de temps de scolarisation imposées.
  • Jurisprudence administrative sur l’obligation de l’État en matière d’accompagnement (AESH) et sur le droit à l’éducation comme liberté fondamentale (référé-liberté, art. L. 521-2 du Code de justice administrative).
  • CEDH, 24 janvier 2019 (orientation vers une structure spécialisée et droit à l’instruction).
  • Dispositifs de recours : médiateur de l’éducation nationale, cellule « Aide handicap École », Défenseur des droits.