L’IEF peut-elle être assurée par une personne autre que les parents ?
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, l’instruction en famille (IEF) est passée d’un régime de simple déclaration à un régime d’autorisation préalable. Cette évolution a renforcé l’encadrement du dispositif, sans pour autant en bouleverser un trait ancien : l’instruction dispensée dans la famille n’a jamais été réservée aux seuls parents. La liberté reconnue aux personnes responsables de l’enfant s’étend en effet au choix de celui qui assurera concrètement cet enseignement.
I. Une faculté expressément consacrée par les textes
L’article L. 131-2 du Code de l’éducation dispose que l’instruction obligatoire peut être donnée, par dérogation, dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix. La rédaction est sans équivoque : le législateur admet l’intervention d’un tiers, qu’il s’agisse d’un autre membre de la famille, d’un précepteur ou de toute personne désignée par les responsables légaux de l’enfant.
Aucune condition de diplôme n’est exigée de cette personne. Le droit ne subordonne pas la qualité de l’instruction à la détention d’un titre particulier, mais à son résultat, apprécié au regard du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. La liberté de choix demeure ainsi entière quant à l’identité de l’enseignant, dès lors que l’instruction délivrée répond aux exigences fixées par l’article L. 131-1-1 du Code de l’éducation.
II. Une faculté subordonnée au cadre de l’autorisation et du contrôle
Cette latitude ne saurait toutefois être confondue avec une absence de cadre. L’autorisation d’instruction en famille est délivrée aux personnes responsables de l’enfant, c’est-à-dire aux titulaires de l’autorité parentale, sur le fondement de l’article L. 131-5 du Code de l’éducation et selon les modalités précisées aux articles R. 131-11 et suivants. Ce sont elles qui sollicitent l’autorisation et qui en demeurent juridiquement responsables, quand bien même l’enseignement serait matériellement confié à un tiers.
Le recours à une personne extérieure n’allège en rien les obligations de contrôle. À compter du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation, puis au moins une fois par an, le directeur académique fait vérifier la conformité de l’enseignement assuré. De même, l’inscription auprès d’un organisme d’enseignement à distance, qu’il s’agisse du Cned ou d’un établissement privé, relève également de l’IEF et s’inscrit dans ce même régime de surveillance.
Portée pratique
Confier l’instruction de son enfant à un tiers est juridiquement possible, mais ne transfère ni l’autorisation ni la responsabilité, qui demeurent attachées aux personnes responsables de l’enfant. Celles-ci restent les interlocutrices de l’administration et les destinataires des résultats du contrôle pédagogique.