Quelle est la durée maximale d’une exclusion temporaire ? (dans le public)
L’exclusion temporaire compte parmi les sanctions disciplinaires les plus lourdes susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un élève du second degré. Sa durée n’est pas laissée à la libre appréciation de l’autorité disciplinaire : elle est strictement plafonnée par le Code de l’éducation, garantie essentielle de proportionnalité au bénéfice de l’élève.
Un plafond de huit jours
L’article R. 511-13 du Code de l’éducation fixe l’échelle des sanctions applicables dans les collèges et lycées. Il y distingue deux formes d’exclusion temporaire : l’exclusion temporaire de la classe, durant laquelle l’élève demeure accueilli au sein de l’établissement, et l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes, tels que la demi-pension ou l’internat. Dans l’un et l’autre cas, la durée de l’exclusion ne peut excéder huit jours.
Ces huit jours s’entendent de jours consécutifs : l’exclusion ne saurait être fractionnée pour en prolonger l’effet dans le temps. L’exclusion temporaire peut être prononcée par le chef d’établissement seul ou par le conseil de discipline, et être assortie ou non d’un sursis. Au-delà de ce plafond, seule l’exclusion définitive, qui relève de la compétence exclusive du conseil de discipline, peut être envisagée.
La limite en cas de cumul de sanctions
Le plafond de huit jours conserve sa portée même lorsque plusieurs sanctions se combinent. Lorsqu’une nouvelle sanction s’exécute cumulativement avec une précédente dont le sursis est révoqué, l’article R. 511-13-1 du Code de l’éducation précise que ce cumul ne peut avoir pour effet d’exclure l’élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement. La limite constitue ainsi un maximum infranchissable, et non un point de départ susceptible d’être additionné.
Portée pratique
Toute exclusion temporaire excédant huit jours est entachée d’illégalité et peut être annulée par le juge administratif. L’élève ou son représentant légal a donc intérêt à vérifier la durée prononcée ainsi que le respect de cette limite en cas de cumul de sanctions.
NB: cet article ne concerne que les établissements publics du secondaire.