L’école doit-elle communiquer les bulletins aux deux parents ?

La séparation ou le divorce des parents conduit fréquemment l’un d’eux à s’interroger sur l’information qu’il reçoit de l’établissement de son enfant. Lorsque la résidence de celui-ci est fixée principalement chez l’autre parent, le second redoute parfois d’être tenu à l’écart du suivi scolaire et de ne plus recevoir les bulletins trimestriels. La réponse, sur ce point, est dépourvue d’ambiguïté : l’établissement est tenu d’adresser les mêmes documents aux deux parents, et cette obligation procède directement des règles gouvernant l’autorité parentale.

L’autorité parentale conjointe survit à la séparation

L’article 372 du Code civil pose en principe que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du même code précise, de façon décisive, que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Il en résulte que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas à titre principal demeure pleinement titulaire de cette autorité et des prérogatives qui s’y rattachent, au premier rang desquelles le droit d’être informé de la scolarité de son enfant.

Cette logique vaut même dans l’hypothèse, exceptionnelle, où l’exercice de l’autorité parentale a été confié par le juge à un seul des parents. L’article 373-2-1 du Code civil dispose alors que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à sa vie. Le droit à l’information scolaire constitue ainsi un socle qui ne disparaît pas avec la perte de l’exercice quotidien de l’autorité.

Une obligation de double information à la charge de l’établissement

La traduction de ces principes dans la vie scolaire est constante. La note ministérielle du 13 octobre 1999, relative à la communication des résultats scolaires, invite les établissements à recueillir systématiquement, lors de l’inscription et à chaque rentrée, les coordonnées des deux parents, afin de leur transmettre l’un et l’autre les résultats de l’enfant. La circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014 a réaffirmé que l’école doit informer chacun des titulaires de l’autorité parentale, quelle que soit la situation familiale.

Concrètement, le livret scolaire dans le premier degré, comme les bulletins trimestriels dans le second, doivent parvenir à chacun des parents, à l’adresse qu’il a communiquée. Il en va de même des convocations aux réunions, des courriers relatifs à l’orientation et, plus largement, de toute information substantielle relative à la scolarité. Le parent qui constitue le dossier d’inscription est dès lors tenu de renseigner les coordonnées de l’autre, l’établissement ne pouvant se retrancher derrière la seule résidence habituelle de l’enfant pour priver un parent de cette information.

Cette exigence d’information ne doit pas être confondue avec le régime des décisions. Si l’article 372-2 du Code civil permet à un parent d’accomplir seul un acte usuel, l’accord de l’autre étant présumé à l’égard des tiers de bonne foi, les décisions importantes, telles qu’une orientation, un redoublement ou un changement d’établissement, requièrent en revanche l’accord des deux parents.

Les seules limites tiennent à une décision de justice

L’obligation de double transmission ne cède que devant une décision judiciaire restreignant ou retirant l’autorité parentale. Le parent qui entend se prévaloir d’un exercice exclusif, ou faire obstacle à l’information de l’autre, doit en justifier auprès du directeur d’école ou du chef d’établissement par la production du jugement correspondant ; à défaut, l’exercice conjoint est présumé. Seul un retrait total de l’autorité parentale prononcé par le juge prive le parent concerné de son droit à l’information.

Deux précisions méritent d’être ajoutées. D’une part, le beau-parent, fût-il très investi dans l’éducation de l’enfant, ne dispose d’aucun statut au regard de l’autorité parentale et ne saurait, à ce titre, se voir reconnaître un droit à l’information scolaire. D’autre part, l’établissement demeure tenu à une stricte neutralité : il n’a pas à s’immiscer dans le conflit opposant les parents, mais seulement à garantir à chacun un égal accès aux informations concernant la scolarité de l’enfant.

En définitive, l’école n’a pas la faculté, mais l’obligation, de communiquer les bulletins aux deux parents. Hors décision de justice contraire dûment portée à sa connaissance, la mésentente parentale, l’éloignement géographique ou la fixation de la résidence chez l’un des parents ne dispensent jamais l’établissement de cette double information.

Maître Louis le Foyer de Costil

Avocat en droit de l'éducation. Associé de Nausica Avocats