Faut-il une autorisation préalable pour pratiquer l’IEF ?
Longtemps regardée comme un droit s’exerçant sur simple déclaration, l’instruction en famille (IEF) a connu une transformation profonde de son régime juridique. Depuis la rentrée scolaire 2022-2023, la réponse à la question posée est sans ambiguïté : la pratique de l’IEF est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable de l’administration. Ce renversement, opéré par la loi du 24 août 2021, a fait de la scolarisation en établissement le principe et de l’instruction dans la famille l’exception.
I. Le passage de la déclaration à l’autorisation
Antérieurement, les responsables de l’enfant n’avaient qu’à déclarer leur choix auprès de la mairie et des services académiques, sans avoir à en justifier le motif. La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dont l’article 49 a modifié l’article L. 131-5 du Code de l’éducation, a substitué à cette déclaration un régime d’autorisation annuelle délivrée par le directeur académique des services de l’éducation nationale.
L’autorisation ne peut être accordée que pour l’un des quatre motifs limitativement énumérés par l’article L. 131-5 : l’état de santé de l’enfant ou son handicap ; la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; enfin, l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Ce dernier motif, le plus fréquemment invoqué, suppose que les responsables justifient de la capacité de la personne chargée d’instruire l’enfant à assurer cette instruction dans le respect de son intérêt supérieur.
II. Les modalités et les suites de la demande
La demande doit en principe être formulée entre le 1er mars et le 31 mai précédant l’année scolaire concernée, selon les modalités fixées aux articles R. 131-11 et suivants du Code de l’éducation. Lorsque le quatrième motif est invoqué, elle comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer l’instruction majoritairement en langue française et les pièces justifiant de la capacité à l’assurer.
L’octroi de l’autorisation emporte l’engagement de se soumettre au contrôle pédagogique prévu à l’article L. 131-10, exercé à compter du troisième mois puis au moins une fois par an. En cas de refus, les responsables disposent d’un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du tribunal administratif, voie d’un contentieux devenu abondant depuis la réforme, le quatrième motif concentrant l’essentiel des litiges en raison de sa marge d’appréciation.
Portée pratique
Pratiquer l’IEF sans autorisation expose les responsables de l’enfant à une mise en demeure de scolarisation, voire à des sanctions. La constitution rigoureuse du dossier, dans les délais impartis, et l’anticipation d’un éventuel recours demeurent dès lors déterminantes.