Peut-on résilier un contrat d’inscription dans une école privée en cours d’année sans pénalité ?

L’inscription d’un enfant ou d’un étudiant au sein d’un établissement d’enseignement privé donne naissance à un contrat de droit privé conclu entre la famille, ou l’élève majeur, et l’établissement. Ce contrat, qui prend fréquemment la forme d’un acte d’adhésion préétabli, met à la charge des parents le règlement de frais de scolarité dont le montant peut être substantiel, et il n’est pas rare qu’il stipule que ces sommes demeurent intégralement dues pour l’année entière, quand bien même l’élève quitterait l’établissement en cours d’année. La question de savoir si une telle inscription peut être rompue avant son terme, sans que la famille supporte le poids d’une pénalité, suppose alors d’articuler la force obligatoire du contrat avec les exigences protectrices du droit de la consommation.

La force obligatoire du contrat et la liberté de stipulation des frais de scolarité

En vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, l’établissement est en droit de subordonner l’inscription au paiement d’une scolarité forfaitaire et d’organiser contractuellement les conséquences pécuniaires d’un départ anticipé. Il convient à cet égard de distinguer selon que l’établissement est ou non lié à l’État par un contrat d’association. Dans les établissements sous contrat, la rémunération des enseignants est prise en charge par la puissance publique, mais la contribution des familles ainsi que les prestations accessoires, telles que la demi-pension, l’internat ou les activités périscolaires, demeurent de nature contractuelle. Dans les établissements hors contrat, c’est l’intégralité de la scolarité qui relève du seul accord des parties. Dans l’un et l’autre cas, les sommes réclamées à la famille procèdent d’un engagement contractuel dont l’établissement peut, en principe, exiger l’exécution.

Cette liberté n’est toutefois pas sans limite, car la relation qui unit l’établissement à la famille relève de la protection consumériste.

La qualification de relation entre professionnel et consommateur

L’établissement d’enseignement privé qui propose ses services dans un cadre lucratif ou organisé agit en qualité de professionnel, tandis que la famille qui contracte à des fins étrangères à son activité professionnelle revêt celle de consommateur. La Commission des clauses abusives a confirmé cette analyse dès sa recommandation n° 91-01 relative aux contrats proposés par les établissements d’enseignement, en y voyant des contrats d’adhésion conclus entre professionnels et consommateurs, à l’origine d’obligations d’information et de conseil pesant sur l’établissement. Il s’ensuit que les stipulations de ces contrats sont soumises au contrôle des clauses abusives institué par le Code de la consommation.

Le contrôle des clauses abusives et le sort de la clause de forfait intégral

Aux termes de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, est abusive la clause qui crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; une telle clause est réputée non écrite, sans que le reste de la convention en soit affecté. La clause qui fait de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’établissement dès la signature, dû quelle que soit la cause du départ de l’élève et sans aucune contrepartie ni réciprocité, entre précisément dans le champ de cette prohibition.

La jurisprudence le rappelle avec constance. Dès le 10 février 1998, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir jugé abusive la clause d’un contrat de formation imposant à l’élève le paiement des frais en toute hypothèse, y compris en cas d’inexécution imputable à l’établissement ou de force majeure (Cass. 1re civ., 10 février 1998, Bull. civ. I, n° 53). Cette analyse a été reprise par la suite, la première chambre civile retenant le 13 décembre 2012 le caractère abusif de la stipulation faisant du prix total un forfait acquis dès l’inscription sans réserver l’hypothèse d’une résiliation pour motif légitime et impérieux. Le déséquilibre tient ici à l’absence de réciprocité : l’établissement se ménage souvent la faculté de rompre l’inscription en cours d’année, par exemple pour effectif insuffisant ou manquement au règlement intérieur, sans s’astreindre à la même rigueur lorsque la rupture émane de la famille.

Le motif légitime et impérieux comme cause de résiliation sans pénalité

C’est dans ce cadre que prend tout son sens la notion de motif légitime et impérieux. Il s’entend d’une circonstance qui, sans rendre l’exécution du contrat absolument impossible, comme le ferait la force majeure, justifie néanmoins que la famille s’en délie. Sont classiquement admises à ce titre la mutation professionnelle entraînant un déménagement, la survenance d’une maladie grave de l’élève, ou encore des difficultés financières sérieuses et imprévues. La recommandation n° 91-01 invite d’ailleurs les établissements à éliminer les clauses qui empêcheraient la résiliation sollicitée par le consommateur justifiant d’un motif sérieux et légitime, et à prévoir, dans cette hypothèse, la dispense ou la restitution des sommes correspondant à la période non exécutée.

Lorsque le contrat comporte une telle faculté de résiliation pour motif légitime et impérieux, encore convient-il de déterminer qui en apprécie le bien-fondé. Les contrats réservent fréquemment cette appréciation à la direction de l’établissement. La Cour de cassation a toutefois jugé, par un arrêt du 31 janvier 2024, que, même en l’absence de déséquilibre significatif, la mise en œuvre par les parties d’une telle clause, lorsque le motif est invoqué par l’élève et apprécié par la direction, n’échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge (Cass. 1re civ., 31 janvier 2024, n° 21-23.233). L’établissement ne saurait donc opposer un refus discrétionnaire à une demande de résiliation reposant sur un motif sérieux, sous peine de voir son appréciation censurée.

Le droit de rétractation lorsque l’inscription a été conclue à distance ou hors établissement

À ces mécanismes s’ajoute, dans certaines hypothèses, un droit de rétractation autonome. Lorsque le contrat d’inscription a été conclu à distance, par exemple au moyen d’une plateforme en ligne, ou hors de l’établissement, le consommateur dispose, en application de l’article L. 221-18 du Code de la consommation, d’un délai de quatorze jours pour se rétracter sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalité. Cette faculté, qui se distingue de la résiliation pour motif légitime, ne joue toutefois pas lorsque l’inscription a été signée dans les locaux mêmes de l’établissement, en présence des parties, situation la plus fréquente en pratique.

Conclusion

La résiliation en cours d’année d’un contrat d’inscription dans un établissement privé n’est donc pas, par principe, source de pénalité. Si la force obligatoire du contrat autorise l’établissement à organiser le paiement d’une scolarité annuelle, la stipulation qui en ferait un forfait irrévocablement acquis, sans égard à un motif légitime et impérieux ni à un cas de force majeure, encourt la qualification de clause abusive et se trouve réputée non écrite. La famille confrontée à une telle exigence dispose ainsi de plusieurs leviers, tenant tant à la contestation de la clause sur le fondement de l’article L. 212-1 du Code de la consommation qu’à l’invocation d’un motif sérieux dont l’appréciation demeure soumise au contrôle du juge, voire, le cas échéant, à l’exercice d’un droit de rétractation.

Maître Louis le Foyer de Costil

Avocat en droit de l'éducation. Associé de Nausica Avocats