Mon enfant parle mal français : l’école peut-elle refuser de le scolariser ?

L’arrivée à l’école d’un enfant qui ne maîtrise pas, ou maîtrise imparfaitement, la langue française — qu’il vienne d’un autre pays ou qu’il ait grandi dans un foyer allophone — suscite chez les familles une inquiétude récurrente : l’établissement peut-il opposer cette difficulté pour refuser de l’accueillir ? La réponse est négative. Loin de constituer un obstacle à l’inscription, l’insuffisante maîtrise du français déclenche au contraire une obligation d’accompagnement à la charge du service public de l’éducation.

Le droit à l’instruction ne se subordonne à aucune condition de langue

L’éducation est, aux termes de l’article L. 111-1 du Code de l’éducation, un droit garanti à chacun, en cohérence avec le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui assigne à la Nation la mission de garantir l’égal accès de l’enfant à l’instruction. Depuis la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, l’instruction est obligatoire pour tout enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans, ainsi que le dispose l’article L. 131-1 du même code.

Cette obligation, et le droit corrélatif à la scolarisation, bénéficient à tout enfant résidant en France, sans considération de sa nationalité ni de la régularité du séjour de ses parents. L’article L. 131-5 du Code de l’éducation précise d’ailleurs que ni le statut ou le mode d’habitat de la famille, ni la domiciliation des parents à l’étranger, ne peuvent justifier un refus d’inscription. Il en résulte qu’aucun établissement public ne saurait davantage conditionner l’admission d’un élève à un niveau préalable de français : ce serait subordonner un droit fondamental à une exigence que la loi n’autorise pas.

L’allophonie, motif d’accompagnement et non d’éviction

Loin de fonder une exclusion, la situation de l’élève dit allophone appelle un dispositif de soutien spécifique. La circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012, relative à l’organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés, pose en principe que l’inclusion en classe ordinaire constitue la modalité principale de scolarisation et le but à atteindre. Dans le premier degré, les élèves allophones sont ainsi inscrits obligatoirement dans les classes ordinaires de l’école maternelle ou élémentaire correspondant à leur âge.

Pour accompagner cette inclusion, l’Éducation nationale a institué les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A), au sein desquelles est dispensé un enseignement de français langue seconde, articulé avec le temps passé en classe de référence. L’évaluation conduite à l’arrivée de l’élève, coordonnée par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV), ne constitue pas un filtre à l’admission : elle a pour seule finalité de positionner l’enfant et de personnaliser son parcours. La circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002, relative aux modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère, rappelait déjà cette logique d’accueil inconditionnel.

Les voies de recours en cas de refus

Un refus de scolarisation fondé, fût-ce implicitement, sur la maîtrise insuffisante du français serait dès lors entaché d’illégalité et pourrait revêtir un caractère discriminatoire. Dans l’enseignement public, l’inscription en école maternelle ou élémentaire suppose la délivrance par le maire d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire. Lorsque le maire refuse cette inscription sans motif légitime, l’article L. 131-5 du Code de l’éducation prévoit que le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du préfet, y procède d’office. La loi du 10 septembre 2018 a du reste confié au directeur académique le soin d’organiser, le cas échéant, une scolarisation provisoire des enfants concernés.

La famille confrontée à un refus dispose ainsi de plusieurs leviers : la saisine du directeur académique ou du rectorat, le recours au Défenseur des droits lorsque la décision présente une dimension discriminatoire, et, en dernier ressort, la saisine du juge administratif, y compris par la voie du référé, le droit à l’instruction étant de nature à justifier une intervention rapide du juge. La situation des établissements privés sous contrat appelle une analyse propre, leur liberté d’admission demeurant encadrée par la prohibition des discriminations.

En définitive, une école ne peut refuser de scolariser un enfant au motif qu’il parle mal le français. La barrière de la langue ne suspend pas le droit à l’instruction : elle en commande, à l’inverse, la mise en œuvre adaptée.

Maître Louis le Foyer de Costil

Avocat en droit de l'éducation. Associé de Nausica Avocats