Peut-on inscrire son enfant dans une école sans l’accord du co-parent ?

La question revient avec constance lorsque les parents sont séparés ou en conflit : l’un d’eux peut-il, seul, inscrire l’enfant dans un établissement, ou l’en radier pour le réinscrire ailleurs, sans recueillir l’assentiment de l’autre ? La réponse n’est pas univoque. Elle suppose de distinguer le principe gouvernant l’exercice de l’autorité parentale, le tempérament que le droit y apporte au bénéfice des tiers, et les limites au-delà desquelles l’acte accompli seul demeure fragile.

Le principe : une décision éducative relève de l’autorité parentale conjointe

Aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et l’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Il en découle que les décisions éducatives importantes intéressent l’un et l’autre parent et appellent, en principe, leur accord. Vu sous cet angle, l’inscription scolaire paraîtrait devoir être décidée conjointement.

Le tempérament : la présomption d’accord pour les actes usuels

Le législateur a toutefois aménagé ce principe afin de fluidifier les démarches de la vie quotidienne. L’article 372-2 du Code civil dispose qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. Cette présomption, il faut le souligner, ne régit que les rapports avec les tiers, et non les relations entre les parents eux-mêmes ; elle ne joue qu’au profit du tiers ignorant tout désaccord.

L’école et le rectorat comptent au nombre de ces tiers. Par un arrêt de principe du 13 avril 2018, le Conseil d’État a jugé que l’administration, saisie par l’un des parents exerçant en commun l’autorité parentale, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont elle a connaissance, celle-ci peut être regardée comme relevant d’un acte usuel ; dans l’affirmative, elle est régulièrement saisie alors même qu’elle ne s’est pas assurée de l’accord exprès de l’autre parent (CE, 13 avril 2018, n° 392949, Lebon). La Haute juridiction a admis, à cette occasion, qu’une demande de changement d’établissement pouvait, selon les circonstances, revêtir le caractère d’un acte usuel. Tel est, le plus souvent, le cas d’une réinscription dans le même établissement ou dans une école comparable, qui s’inscrit dans la continuité du parcours de l’enfant.

Les limites : désaccord connu et actes importants

Cette faculté connaît des bornes nettes. En premier lieu, la présomption d’accord disparaît dès lors que l’administration a connaissance du désaccord de l’autre parent. Le parent informé qui adresse à l’établissement un courrier exprimant son opposition prive le tiers de sa bonne foi : l’administration ne peut alors plus agir sur la seule demande de l’un, sous peine de commettre une erreur de droit susceptible d’engager la responsabilité de l’État, ce dont l’affaire jugée en 2018 offrait précisément l’illustration. L’établissement doit, en ce cas, suspendre toute exécution et réclamer une décision conjointe écrite, tout en se gardant de s’immiscer dans le différend.

En second lieu, certaines décisions excèdent par nature l’acte usuel et exigent l’accord des deux parents. Lorsque l’inscription ou la radiation rompt avec le passé ou engage durablement l’avenir de l’enfant, elle perd ce caractère. Il en va ainsi des décisions d’orientation, d’un redoublement, d’un saut de classe, ou encore du passage d’un établissement public à un établissement privé, que la jurisprudence range parmi les actes importants requérant un accord exprès et conjoint.

Surtout, le fait que l’école ait pu valablement procéder ne purge nullement les rapports entre les parents. L’article 372-2 protège le tiers, non le parent qui aurait agi à l’insu ou contre la volonté de l’autre. Le parent évincé conserve le droit de saisir le juge aux affaires familiales, compétent pour trancher les désaccords sur l’exercice de l’autorité parentale en application des articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil ; le juge pourra ordonner la réinscription de l’enfant et tenir compte du comportement déloyal de l’auteur de la décision unilatérale. La situation est différente lorsqu’un parent s’est vu confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, hypothèse dans laquelle, sur le fondement de l’article 373-2-1 du Code civil, il peut décider seul.

En définitive, inscrire son enfant sans l’accord du co-parent demeure possible auprès de l’établissement tant que l’acte peut être tenu pour usuel et qu’aucun désaccord n’est porté à sa connaissance. Mais cette possibilité, purement procédurale, ne confère aucune sécurité juridique dans les rapports entre parents : agir seul, en cas de différend connu ou pour une décision engageant l’avenir de l’enfant, expose à la censure du juge aux affaires familiales.

Maître Louis le Foyer de Costil

Avocat en droit de l'éducation. Associé de Nausica Avocats