Comment contester un refus d’accès à la cantine scolaire ?
La restauration scolaire demeure, pour les collectivités territoriales, un service public facultatif : aucune commune n’est tenue d’instituer une cantine. Mais lorsqu’elle l’a fait, l’accès au service cesse d’être une simple faveur pour devenir un droit. Le refus opposé à une famille n’en est pas pour autant systématiquement illégal, et sa contestation suppose d’en identifier le fondement avant d’en saisir l’autorité compétente, puis le juge.
Un droit réel, mais tempéré par les capacités d’accueil
Depuis la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, l’article L. 131-13 du Code de l’éducation dispose que l’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés, et qu’il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. Le législateur a ainsi consacré un droit à l’inscription, opposable à la collectivité qui a choisi d’ouvrir le service.
La portée de ce droit a toutefois été précisée par le Conseil d’État. Après que le tribunal administratif de Besançon, puis la cour administrative d’appel de Nancy, en eurent retenu une lecture maximaliste, la Haute juridiction a jugé, par une décision du 22 mars 2021 publiée au recueil Lebon, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une collectivité refuse d’admettre un élève lorsque, à la date de sa décision, la capacité maximale d’accueil du service est atteinte (CE, 22 mars 2021, n° 429361). Le droit à la cantine est donc réel, mais il se concilie avec les contraintes matérielles objectives : un refus fondé sur une saturation effective n’est pas, en lui-même, irrégulier, tandis qu’un refus reposant sur la situation de l’enfant ou de sa famille demeure prohibé.
Identifier le motif et l’autorité compétente
La première démarche consiste à connaître le motif exact du refus, ce qui suppose d’en obtenir la formalisation écrite. La décision qui prive l’enfant d’un droit doit, en principe, être motivée en application des articles L. 211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration ; une motivation absente ou stéréotypée constitue déjà, en soi, une cause d’illégalité.
Il importe ensuite d’identifier l’auteur de la décision, car la compétence varie selon le degré d’enseignement : la cantine des écoles maternelles et élémentaires relève de la commune et de son maire, celle des collèges du département et celle des lycées de la région. La rédaction de l’article L. 131-13, qui vise expressément les écoles primaires, confère à la contestation des refus communaux une assise particulièrement solide.
Les voies de recours
Plusieurs voies, qui peuvent se cumuler, s’offrent à la famille. Un recours gracieux peut d’abord être adressé à l’auteur du refus, en l’occurrence le maire, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision ; cette démarche, qui proroge le délai de recours contentieux, permet souvent de résoudre le différend sans procès.
À défaut, le refus, qui présente le caractère d’une décision administrative, peut être déféré au tribunal administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, dans le délai de deux mois, aux fins d’annulation et, le cas échéant, d’injonction de réexamen ou d’inscription. Lorsque l’urgence le commande, ce que la privation de repas méridien rend fréquemment caractérisée, ce recours peut être assorti d’un référé-suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, qui suppose une situation d’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La voie du référé-liberté de l’article L. 521-2 du même code peut être envisagée lorsque sont invoqués l’intérêt supérieur de l’enfant ou une atteinte grave à un droit fondamental, mais elle appelle prudence eu égard au caractère facultatif du service.
Enfin, lorsque le refus paraît reposer sur un motif discriminatoire, la saisine du Défenseur des droits constitue un appui utile, cette autorité ayant été étroitement associée au contentieux relatif à l’accès aux cantines.
Les arguments à faire valoir
Au soutien de la contestation, plusieurs moyens peuvent prospérer. Le plus net tient au caractère discriminatoire du motif retenu, lorsque le refus se fonde sur la situation professionnelle, les ressources ou la situation familiale, en méconnaissance directe de l’article L. 131-13. Le requérant pourra également contester la réalité et l’actualité de la saturation invoquée : il appartient à la collectivité d’établir que la capacité maximale était effectivement atteinte à la date de sa décision, faute de quoi le refus est illégal. Les critères de priorité fixés par le règlement intérieur du service peuvent eux-mêmes être discutés, car ils doivent demeurer objectifs et non discriminatoires ; une clause limitant artificiellement le nombre de places ou retenant un critère prohibé est susceptible d’être écartée.
En définitive, contester un refus d’accès à la cantine suppose de distinguer le refus légitime, justifié par une saturation réelle et appliqué selon des critères objectifs, du refus illégal, discriminatoire ou insuffisamment motivé. Le second ouvre à la famille un éventail de recours, du simple courrier gracieux au référé devant le juge administratif.