Un enseignant peut-il refuser de recevoir les parents ?
Les parents d’élèves sont, aux termes de l’article L. 111-4 du Code de l’éducation, membres de la communauté éducative, et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels est assuré dans chaque école et dans chaque établissement. Ce principe interdit qu’un enseignant oppose un refus de principe à toute relation avec les familles : le dialogue n’est pas une faveur laissée à sa libre appréciation, mais une obligation institutionnelle.
Une obligation de répondre aux demandes d’entrevue
La traduction réglementaire de ce principe est nette. L’article D. 111-4 du Code de l’éducation dispose que le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents, toute réponse négative devant être motivée. L’article D. 111-3 du même code impose, par ailleurs, l’organisation d’au moins deux rencontres par an et par classe entre les parents et les enseignants. Un enseignant ne saurait donc ignorer une sollicitation ni la rejeter sans justification.
Une obligation encadrée, non un droit d’accès permanent
Cette obligation ne confère pas pour autant aux parents le droit d’être reçus à tout moment, sans rendez-vous, ou dans des conditions qui perturberaient le service d’enseignement. L’enseignant peut légitimement refuser une entrevue ponctuelle, à la condition de motiver ce refus et, le plus souvent, de proposer une alternative : une autre date, un échange par le carnet de liaison ou l’espace numérique de travail, ou encore la présence du directeur ou du chef d’établissement lorsque le contexte est conflictuel ou que le comportement des parents excède la mesure. Ce qui est prohibé n’est pas le refus circonstancié et motivé d’un rendez-vous donné, mais le refus catégorique et silencieux de tout échange.
Les recours en cas de refus persistant
Lorsqu’un enseignant se soustrait durablement au dialogue, les parents peuvent saisir le directeur de l’école ou le chef d’établissement, à qui il appartient de garantir la relation entre les familles et les personnels et, au besoin, de recevoir lui-même les parents. En cas d’échec, le recours peut être porté devant l’inspecteur de l’éducation nationale dans le premier degré, ou devant les services de la direction académique dans le second, l’enseignant demeurant soumis à l’autorité hiérarchique de l’institution.
En définitive, un enseignant n’est pas tenu de recevoir les parents à leur convenance, mais il ne peut leur opposer un refus absolu : il doit apporter à leur demande une réponse, et toute réponse négative doit être motivée, l’établissement garantissant en dernier ressort l’effectivité du dialogue.