L’établissement est-il responsable des violences entre élèves ?

Une bagarre dans la cour, un coup porté à la sortie d’un cours, une situation de harcèlement entre camarades : lorsqu’un élève est blessé par un autre, sa famille se tourne naturellement vers l’établissement. Celui-ci doit-il pour autant réparer le dommage ? La réponse appelle une mise en garde liminaire : l’établissement n’est pas le garant automatique de la sécurité des élèves. Sa responsabilité, comme celle de l’État, suppose la démonstration d’une faute, et plusieurs régimes, relevant de juges distincts, peuvent se combiner.

Une responsabilité pour faute, et non de plein droit

Le principe cardinal est que l’établissement, public ou privé, ne répond pas de tout dommage survenu entre élèves du seul fait qu’il s’est produit dans son enceinte. La victime doit établir une faute, qui prendra le plus souvent la forme d’un défaut de surveillance ou d’un défaut d’organisation du service. Cette faute s’apprécie in concreto, au regard de l’âge des élèves, de la nature de l’activité et du caractère prévisible ou non du comportement dommageable. Un acte de violence soudain, imprévisible, qu’aucune surveillance normalement diligente n’aurait permis d’empêcher, n’engage en principe aucune responsabilité de l’établissement. À l’inverse, l’insuffisance manifeste de surveillance lors d’un moment ou d’une activité à risque caractérise la faute.

Le défaut de surveillance d’un enseignant : la substitution de l’État

Lorsque le dommage résulte d’un manquement à la surveillance imputable à un membre de l’enseignement public, un régime particulier s’applique. Issu de la loi du 5 avril 1937 et codifié à l’article L. 911-4 du Code de l’éducation, il prévoit que la responsabilité de l’État se substitue à celle de l’enseignant, lequel ne peut jamais être personnellement mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. L’action est portée devant le juge judiciaire et dirigée contre l’État. Surtout, la loi de 1937 a supprimé la présomption de faute qui pesait auparavant sur les instituteurs : la faute de surveillance doit désormais être prouvée, conformément au droit commun de la responsabilité. Ainsi, l’insuffisante surveillance d’une récréation ou d’une séance d’éducation physique, dès lors qu’elle est démontrée et qu’elle a concouru au dommage, conduit à la condamnation de l’État à indemniser la victime.

Le défaut d’organisation du service : la compétence administrative

Tout dommage entre élèves ne se ramène pas, cependant, à la surveillance d’un enseignant déterminé. Lorsque le préjudice procède non d’un tel manquement individuel, mais d’un défaut d’organisation ou de fonctionnement du service public de l’enseignement, la responsabilité de l’État ou de l’établissement public obéit aux principes de la responsabilité administrative et relève du juge administratif. Il en va notamment ainsi de l’inaction de l’établissement face à une situation de harcèlement qui lui a été signalée, ou de l’absence de mesures de sécurité adaptées à un risque connu. Le harcèlement scolaire, érigé en délit par la loi du 2 mars 2022 et désormais réprimé par l’article 222-33-2-3 du Code pénal, illustre cette exigence : informé de faits de harcèlement, l’établissement est tenu d’agir, et son abstention fautive est susceptible d’engager sa responsabilité.

Les établissements privés et la responsabilité des parents

Dans les établissements privés, la relation avec les familles étant de nature contractuelle, l’établissement est débiteur d’une obligation de surveillance, analysée comme une obligation de moyens : sa responsabilité, recherchée devant le juge judiciaire, suppose là encore la preuve d’une faute, et il répond en outre des fautes de ses préposés sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.

Surtout, la responsabilité de l’établissement n’est jamais exclusive de celle de l’auteur des violences et de sa famille. En vertu de l’article 1242, alinéa 4, du Code civil, les parents sont responsables de plein droit des dommages causés par leur enfant mineur, y compris lorsque celui-ci se trouve à l’école, la seule cohabitation suffisant à fonder cette responsabilité. La victime peut donc agir contre les parents de l’élève agresseur indépendamment de toute faute de l’établissement, et l’auteur lui-même, s’il est doué de discernement, peut voir sa responsabilité personnelle engagée sur le fondement de l’article 1240 du même code, sans préjudice de sa responsabilité pénale.

En définitive, l’établissement n’est responsable des violences entre élèves que dans la mesure où une faute — de surveillance ou d’organisation — peut lui être imputée. Selon que cette faute procède d’un enseignant ou de l’organisation du service, et selon le caractère public ou privé de l’établissement, le régime applicable et le juge compétent diffèrent. Cette responsabilité, enfin, se cumule avec celle, de plein droit, des parents de l’élève auteur du dommage.

Maître Louis le Foyer de Costil

Avocat en droit de l'éducation. Associé de Nausica Avocats